Comment prouvez-vous votre état matrimonial ?

Enquêter sur le remboursement d’une dette par un débiteur qui cache sa succession est un défi pour quiconque cherche à recouvrer sa dette. Dans le blog, nous partageons les moyens pratiques qu’un créancier peut utiliser dans le processus de recouvrement. L’entrée d’aujourd’hui porte sur l’acte répréhensible du créancier et sur la façon de l’exposer dans le cadre de l’action Paulienne.

Définition du préjudice causé au créancier.

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À première vue, il semble que le cas soit clair parce que le législateur a créé une définition du terme « acte répréhensible du créancier ». Nous trouverons l’article 527 § 2 k.c., qui stipule que : cla rentabilité juridique du débiteur se fait avec le mauvais service des créanciers si, à la suite de cette action, le débiteur est devenu insolvable ou est devenu insolvable à un degré plus élevé qu’il ne l’était avant l’action. En d’autres termes, le mauvais service du créancier est généralement les effets de l’insolvabilité du débiteur donne lieu à une sphère de réclamations protégée par la loi. Ces effets comprennent l’impossibilité, l’empêchement ou la déshydratation pendant la récupération.

La conclusion est donc que la condition de l’acte répréhensible du créancier est étroitement liée à la situation des biens du débiteur et, plus précisément, à son insolvabilité. La question se pose donc : qu’est-ce que l’ « insolvabilité » ? L’insolvabilité est-elle en raison d’une action paulienne, la même insolvabilité que celle que nous connaissons dans la procédure de faillite ? Les réponses à cette question ne se trouvent pas dans le code civil, ni dans la loi sur la faillite.

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Quand le débiteur est-il insolvable ? Et quand insolvable à un degré plus élevé ?

Il ressort clairement de la pratique des tribunaux que le débiteur est considéré comme insolvable s’il n’est pas en mesure de s’acquitter de ses obligations pécuniaires et, par conséquent, lorsque sa succession, en contournant les éléments exclus de l’exécution, ne assez pour couvrir les dettes. Une autre interprétation de l’état de l’insolvabilité concerne les effets de la procédure d’exécution. Si le créancier ne se satisfait pas au cours de l’exécution, c’est – à – dire que le débiteur peut être insolvable.

Fait important, la Cour suprême dans des arrêts datés du 24 janvier 2000. (III CKN 554/98) et 18 avril 2012. (V CSK 183/11), a exprimé la position selon laquelle il était déraisonnable d’assimiler l’insolvabilité au sens de l’article 527 k.c. aux motifs de la faillite énoncés dans la loi sur le droit de la faillite. L’insolvabilité ne doit pas non plus être confondue avec l’état de perte de liquidité, c’est-à-dire la condition dans laquelle le débiteur ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour réglementer ses paiements en temps opportun. L’état d’insolvabilité dépend de la taille de l’ensemble des biens du débiteur. En conséquence, lorsque le débiteur n’a pas assez d’argent, mais a d’autres éléments de biens, dont la valeur permet au créancier de satisfaire, pas on peut conclure qu’il est insolvable.

L’ insolvabilité plus élevée, également mentionnée à l’article 527, paragraphe 2, k.c., survient lorsque le créancier ne peut pas satisfaire pleinement ses créances et lorsque le créancier peut certes obtenir satisfaction, mais cela nécessite un délai, des coûts et des risques supplémentaires.

Aspects pratiques du processus

L’ article 527 § 1 k.c. contient la notion de « faute des créanciers » (pluriel), ce qui peut suggérer l’obligation de porter préjudice à plus d’un créancier. En fait, cependant, cette disposition ne doit pas être interprétée au sens littéral. Il suffit qu’un créancier souffre des actions du débiteur — celui avec la créance paulienne.

Les créanciers qui optent pour une action paulienne doivent garder à l’esprit que l’insolvabilité du débiteur devrait exister au moment du dépôt plaintes. Toutefois, il est décisif de savoir s’il existera au moment de l’arbitrage. S’il est constaté que le débiteur était insolvable au moment de l’action Paulian mais qu’il est devenu solvable au cours de l’affaire, l’action sera rejetée, car elle n’aura plus la raison de demander des biens à un tiers.

Qu’ est-ce qui prouve qu’il y avait un mauvais service d’un créancier ?

Le fardeau de la preuve qu’un créancier a commis un acte répréhensible incombe aux inondations. Lorsqu’il envisage de déposer une plainte Paulian, le demandeur devrait très bien préparer des éléments de preuve qui démontreront l’insolvabilité du débiteur.

Un exemple théorique de preuve de l’insolvabilité du débiteur est l’ordonnance de l’huissier de justice de racheter la procédure d’exécution en raison de son inefficacité. Mais qu’en est-il d’une situation où nous n’avons pas d’ordre d’annuler l’exécution ? Ce n’est pas un obstacle, parce que le créancier peut montrer l’insolvabilité le débiteur par divers moyens de preuve. Dans les procédures d’exécution, il peut s’agir non seulement d’une ordonnance de rachat, mais aussi de tout autre document montrant l’inefficacité de l’exécution, par exemple une liste de biens présentée par le débiteur dans le cadre de la procédure de libération des biens. L’insolvabilité du débiteur est attestée par une circonstance telle que l’existence de motifs de déclaration de faillite ou de faillite du débiteur. Les créanciers sont parfois signifiés à des états financiers qui peuvent être obtenus auprès du registre national des tribunaux de la société — le débiteur. Un cas intéressant de montrer le statut de propriété du débiteur était un cas où le débiteur, dans le processus de paiement, a demandé l’établissement d’une procuration d’office, accompagnée d’informations sur son état de propriété. De cette information, le débiteur n’a pas de biens et n’a pratiquement aucun revenu. Créancier qui quelque temps plus tard dépose une plainte paulienne contre un tiers, en utilisant des informations sur le statut de propriété du débiteur, que le débiteur lui-même a divulgué. Néanmoins, il convient de noter qu’il s’agissait d’une preuve auxiliaire présentée en plus d’autres documents attestant l’insolvabilité du débiteur. La mise en garde dans l’application de ces éléments de preuve dans le cas décrit ci-dessus est due au fait que les informations sur le statut des biens du débiteur concernaient une période beaucoup plus tôt que la date de la plainte. Enfin, il convient de mentionner que l’état d’insolvabilité peut être démontré par des témoins. Aussi difficile à obtenir en raison de ceux qui ont connaissance des biens du débiteur, ce sont généralement ceux qui sont proches du débiteur et ne sont donc pas intéressés par le sort du créancier.

En conclusion, lors de la préparation d’une plainte paulienne, le créancier doit se souvenir de la charge qui lui incombe de prouver l’insolvabilité du débiteur, et la sélection les moyens de preuve devraient faire l’objet d’une réflexion approfondie.

J. Naczynska Civil Code…, t. 3, édité par M. Fras, M. Habdas, 2018, com. à l’article 527, nt 32.

A. Rzetecka-Gil, Code civil…, LEX 2011, commentaire de l’article 527, pkt30.

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